Décret n° 96-97 du 7 février 1996 - Amiante-Santé


J.O du 8 Février 1996


Modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997


 Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.


Le premier ministre,


Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, du ministre du travail et des Affaires sociales et du ministre de l'Environnement,


Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1, L.48,L.49 et L.772;


Vu le Code pénal, notamment l'article R.610-1;


Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs;


Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété;


Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;


Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;


Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments;


Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L.111-25 et L.111-26 du Code de la construction et de l'habitation tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction;


Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante;


Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 juin et 9 novembre 1995;


Le Conseil d'état (section sociale) entendu, Décrète :


Article 1er.


Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule execption des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.


Article 2.


Les propriétaires des immeubles concernés à l'article 1er doivent rechercher a présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980.


Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.


Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.


Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.


Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.


En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédant alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétant répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.


Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.


Article 3.


En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.


A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédant article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de la Santé de la Construction et de l'Environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.


Article 4.


En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent,


 

 
 
  
 
 
 

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